Article 64 — Secretariat

General provision, not rated Democratic Republic of the Congo

Reference provision, not rated

Official text

  1. 1

    Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des États Parties à la Convention.

  2. 2

    Le secrétariat: a) Aide la Conférence des États Parties à réaliser les activités énoncées à l’article 63 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des États Parties; b) Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des États Parties comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l’article 63 de la présente Convention; et c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes.

Official French text, UNODC (2004).

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