Article 26 — Responsabilité des personnes morales
Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021
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Texte officiel
- 1
Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention.
- 2
Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
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- 3
Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
- 4
Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
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