Article 27 — Participation et tentative
Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021
Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.
Texte officiel
- 1
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.
- 2
Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.
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- 3
Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son
droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
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