Article 24 — Recel
Obligation d’envisager (« envisage ») République démocratique du Congo Cycle 2021
Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.
Texte officiel
Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la commission de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention sans qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
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