Article 38 — Coopération entre autorités nationales

Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021

En droit

Non évalué

En pratique

Non évalué

Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.

Texte officiel

  1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister: a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

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