Article 42 — Compétence

Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021

En droit

Non évalué

En pratique

Non évalué

Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.

Texte officiel

  1. 1

    Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants: a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.

  2. 2

    Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants: a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; ou b) Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou c) Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b ii du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément aux alinéas a i ou ii ou b i du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention; ou d) Lorsque l’infraction est commise à son encontre.

  3. 3

    Aux fins de l’article 44 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants. 4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas. 5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d’autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions. 6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

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