Article 70 — Dénonciation

Disposition générale, non notée République démocratique du Congo

Disposition de référence, non notée

Texte officiel

  1. 1

    Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

  2. 2

    Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie à la présente Convention lorsque tous ses États membres l’ont dénoncée.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

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