Article 65 — Application de la Convention

Disposition générale, non notée République démocratique du Congo

Disposition de référence, non notée

Texte officiel

  1. 1

    Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.

  2. 2

    Chaque État Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la corruption.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

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