Article 57 — Restitution et disposition des avoirs

Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021

En droit

Partielle

En pratique

Mauvaise

Évalué par Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) depuis novembre 2021

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Texte officiel

  1. 1

    Un État Partie ayant confisqué des biens en application de l’article 31 ou 55 de la présente Convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en application du paragraphe 3 du présent article et conformément aux dispositions de la présente Convention et à son droit interne.

  2. 2

    Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour

Lire le texte intégralRéduire
  1. permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsqu’il agit à la demande d’un autre État Partie, conformément à la présente Convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi.

  2. 3

    Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État Partie requis: a) Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux articles 17 et 23 de la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 et sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant; b) Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 de la présente Convention et sur la base d’un jugement définitif dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens à l’État Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l’État Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués; c) Dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l’État Partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l’infraction.

  3. 4

    S’il y a lieu, et sauf si les États Parties en décident autrement, l’État Partie requis peut déduire des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.

  4. 5

    S’il y a lieu, les États Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Recommandations 2

  1. Revoir la loi anti-blanchiment en y ajoutant le partage des biens confisqués avec les États tiersÉmise Marquer comme mise en œuvre
  2. Assurer l’efficience du dispositif de recouvrement des avoirs issus d’actes de détournement et de corruptionÉmise Marquer comme mise en œuvre

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